Art. 5. - Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Ils comprennent au moins six membres :
- un inspecteur général des bibliothèques ou conservateur général des bibliothèques, président ;
- un conservateur général des bibliothèques ou un conservateur des bibliothèques ;
- un bibliothécaire ou un bibliothécaire adjoint spécialisé ;
- un assistant des bibliothèques ;
- deux personnes choisies en raison de leur compétence et n'appartenant pas à un corps des personnels de bibliothèques.