Art. 3. - Le corps des assistants des bibliothèques comporte trois grades :
- assistant des bibliothèques de classe normale ;
- assistant des bibliothèques de classe supérieure ;
- assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
Chapitre Ier
Recrutement