Art. 3. - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des bibliothécaires au titre des concours organisés en application de l'article 4 ci-dessus, un bibliothécaire est nommé parmi les bibliothécaires adjoints régis par le décret no 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints ou parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales. »
II. - Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « cinq ».
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application des dispositions ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. »