Art. 6. - Un bureau de vote général est institué comprenant un président, un secrétaire désigné par le président de l'établissement, ainsi que chacun des candidats présents mentionnés à l'article 4.
Le bureau de vote général veille à la régularité des opérations électorales ; dans un local accessible à tous les électeurs, il contrôle l'émargement des votants et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.