Art. 9. - Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour une catégorie d'emploi ou plusieurs catégories d'emplois données.
Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au sens des 1o et 2o de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent délégué de liste habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix, prévue à l'article 14. Le directeur général fixe la date limite de dépôt des listes.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.