Article 4
1. Les matières, matières nucléaires, équipements et la technologie nucléaires transférés en vertu du présent Accord, ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous-produits, ne sont pas utilisés pour la production d'armes nucléaires, de dispositifs explosifs nucléaires, de quelque type que ce soit, ni pour la recherche ou la mise au point de tels dispositifs.
2. Au cas où l'une des Parties envisage de retransférer vers un Etat tiers des matières, matières nucléaires, équipements et la technologie nucléaire transférés en vertu du présent Accord ou des matières, matières nucléaires et équipements produits grâce à eux, elle ne le fait qu'après avoir obtenu du destinataire de ces transferts les assurances prévues par les directives du groupe des fournisseurs nucléaires applicables pour les exportations de matières, équipements et technologies nucléaires.
3. Outre les dispositions du paragraphe 2 du présent article, l'accord écrit préalable de la Partie fournisseur initial est requis :
a) Pour tout retransfert d'installations de retraitement, d'enrichissement de l'uranium, de production d'eau lourde ainsi que de leurs équipements ou de leur technologie ;
b) Pour tout transfert d'installations ou d'équipements provenant de ces installations ou équipements, ou conçus à partir de la technologie visée au paragraphe a ci-dessus ;
c) Pour tout transfert ou retransfert d'eau lourde, d'uranium enrichi à plus de 20 p. 100 en isotopes 233 ou 235 ou de plutonium produit ou récupéré à partir de matières nucléaires transférées en vertu du présent Accord.
4. Les Parties déterminent d'un commun accord, et dans le strict respect de leurs engagements internationaux respectifs, les conditions auxquelles les matières ou matières nucléaires visées au paragraphe 3 du présent article ne seront réexportées ou exportées ou transférées hors de leur juridiction qu'avec l'accord écrit préalable de la Partie fournisseur initial.