Article (Arrêté du 14 mars 2001 relatif à la réception des moteurs à allumage à compression destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants)
Art. 2. - Les émissions de gaz et particules polluants provenant du moteur soumis aux essais doivent être mesurées conformément aux prescriptions définies aux annexes I.4, III, IV et V de la directive 97/68/CE susvisée.