Article 9
Le titre II du livre Ier du code de l'environnement (partie Législative) est ainsi modifié :
I. - Le chapitre IV intitulé : « Autres modes d'information » devient le chapitre V sous le même intitulé.
II. - Les articles L. 124-1 à L. 124-4 deviennent les articles L. 125-1 à L. 125-4.
III. - Il est inséré un chapitre IV intitulé : « Liberté d'accès à l'information relative à l'environnement » et comportant un article L. 124-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-1. - I. - L'accès à l'information relative à l'environnement détenue par les autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions ci-après.
« II. - Ne sont pas communicables les informations relatives à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte aux intérêts protégés énumérés aux sept premiers tirets du I de l'article 6 de la loi susmentionnée du 17 juillet 1978.
« L'autorité peut refuser de communiquer une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
« 1o A l'environnement auquel elle se rapporte ;
« 2o Aux intérêts d'un tiers qui a fourni l'information demandée sans y avoir été contraint par une disposition législative, réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative, et qui ne consent pas à sa divulgation.
« III. - Lorsque la demande d'accès porte sur une information relative à l'environnement qui contient des données relatives aux intérêts protégés en application du II et qu'il est possible de retirer ces données, la partie de l'information non couverte par les secrets protégés est communiquée au demandeur. »
TITRE V
ORGANISATION DE LA SECURITE CIVILE : CONSULTATION DU PUBLIC SUR CERTAINS PLANS PARTICULIERS D'INTERVENTION