Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 23 du décret du 2 mai 1983 susvisé, un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article 14, des articles 17 et 19, du second alinéa de l'article 20 ainsi que des articles 21 à 23, et sous réserve des adaptations suivantes :
« - au premier alinéa de l'article 13, les mots : "à l'exception de ceux frappés d'opposition, soit en vertu du décret du 11 janvier 1956 susvisé, soit en vertu du décret du 27 novembre 1964" sont supprimés ;
« - aux articles 1er, 10 et 12, les mots : "dix-huit mois après la publication du présent décret" sont remplacés par les mots : "à compter du 1er juillet 2001" ;
« - le délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article 13 est remplacé par un délai expirant au 1er janvier 2002 ;
« - à l'article 6, la référence au décret no 49-1105 du 4 août 1949 est supprimée. »
Section 2
Dispositions relatives aux titres de créances négociables