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Article (Arrêté du 1er février 2001 modifiant l'arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Article (Arrêté du 1er février 2001 modifiant l'arrêté du 22 mai 2000 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées aux articles 60 et 61 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie en France)

Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 22 mai 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Pour les spécialités polyvalentes : "médecine polyvalente", "médecine polyvalente gériatrique" et "médecine polyvalente d'urgence", le diplôme de docteur en médecine ou équivalent est exigé.

« Pour la spécialité "pharmacie hospitalière", le diplôme de docteur en pharmacie ou équivalent est exigé.

« Pour l'accès aux autres spécialités définies à l'annexe 1 du présent arrêté, outre le diplôme de docteur en médecine ou le diplôme de docteur en pharmacie, l'un des diplômes suivants est requis :

« - le diplôme d'études spécialisées, le certificat d'études spéciales national, le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;

« - ou le diplôme d'études spécialisées complémentaire, le certificat d'études spéciales national complémentaire, le diplôme interuniversitaire de spécialisation complémentaire.

« Pour la discipline "psychiatrie", est requis :

« - le diplôme d'études spécialisées, le certificat d'études spéciales national, le diplôme interuniversitaire de spécialisation ;

« - ou, à titre dérogatoire, trois ans au moins d'exercice effectif en qualité de psychiatre dans un service spécialisé des établissements publics de santé, arrêté à la date du 1er janvier 1999. Cet exercice devra être attesté par les autorités ayant pouvoir de nomination. »