Article 20
Après l'article L. 5442-3 du même code, il est inséré un article L. 5442-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5442-4. - Le fait de fabriquer un aliment médicamenteux à partir d'un prémélange n'ayant pas obtenu une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ou une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euro d'amende. »