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Article 25 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))

Article 25 (LOI n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites (1))


I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-2. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret. »
II. - L'article L. 351-6 du même code est complété par les mots : « tant qu'ils n'ont pas accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. »
III. - A l'article L. 634-2 du même code, après les mots : « du premier au quatrième alinéa de l'article L. 351-1, », sont insérés les mots : « à l'article L. 351-1-2, ».
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes accomplies à compter du 1er janvier 2004.