Article 43
Dépositaire
1. Le directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.
2. Le dépositaire informe les Parties contractantes :
i) de la signature de la présente Convention et du dépôt d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de confirmation, conformément à l'article 39 ;
ii) de la date à laquelle la Convention entre en vigueur, conformément à l'article 40 ;
iii) des notifications de dénonciation de la convention faites conformément à l'article 42 et de la date de ces notifications ;
iv) des projets d'amendements à la présente Convention soumis par des Parties contractantes, des amendements adoptés par la conférence diplomatique correspondante ou la réunion des Parties contractantes et de la date d'entrée en vigueur desdits amendements, conformément à l'article 41.