Art. 6. - Les investissements à prendre en compte s'entendent hors taxes. Leur montant comprend le prix de revient des immobilisations corporelles constituées du terrain, des bâtiments et des équipements ainsi que celui des brevets. Ces investissements doivent être liés à l'activité de l'entreprise bénéficiaire et correspondre au programme primé. Ils doivent être exécutés et inscrits dans les écritures de l'entreprise bénéficiaire pendant la période de réalisation de ce programme.
Les participations au capital d'autres entreprises, les acquisitions de fonds de commerce, les acquisitions de matériels de transport sont exclues de l'assiette des investissements.
Le produit de la vente d'actifs situés en dehors de la zone définie à l'annexe 3 du présent décret est déduit de cette assiette lorsque ces actifs sont remplacés en tout ou partie par les investissements du programme primé.