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Article (Arrêté du 11 avril 2001 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Article (Arrêté du 11 avril 2001 modifiant l'arrêté du 6 juillet 1990 fixant les mesures financières relatives à la lutte contre la brucellose bovine et à la lutte contre la tuberculose bovine et caprine)

Art. 2. - Le chapitre VI de l'arrêté du 6 juillet 1990 susvisé est ainsi modifié :

« Chapitre VI

« Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose bovine, ainsi que des caprins marqués pour tuberculose

« Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-après, les indemnités prévues à l'article 13 du décret du 19 mars 1963 susvisé, à l'article 9 du décret du 24 décembre 1965 susvisé et à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 susvisé pour l'abattage des bovins marqués pour brucellose ou tuberculose peuvent, au choix des préfets, être attribuées, dans chaque département, dans les conditions ci-après :

« 1. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 %. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 229 Euro par bovin abattu dans les conditions prescrites par les articles 28 et 29 de l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé et par les articles 33 et 34 de l'arrêté du 20 mars 1990 susvisé. Un barème forfaitaire départemental, pris en accord avec les organismes à vocation sanitaire intéressés, détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnisation de l'Etat et le montant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. Toutefois, dans chaque département intéressé, l'application du barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes supérieures à 229 Euro par animal abattu.

« 2. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.

« Art. 12 bis. - 1. Lorsqu'un cheptel caprin soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie, résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie, est indemnisée dans la proportion de 75 % avec un plafond de 84 Euro.

« 2. Lorsqu'un cheptel caprin soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires des animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.

« Art. 13. - Les bovins et les caprins dont l'infection tuberculeuse n'est découverte qu'à l'abattoir ouvrent droit à une indemnité maximale de 229 Euro par bovin dans les conditions prévues à l'article 12 point 1 ci-dessus et de 84 Euro par caprin dans les conditions prévues à l'article 12 bis ci-dessus.

« Art. 14. - Les indemnités prévues aux articles 12 à 13 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

« 1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

« 2o Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;

« 3o Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins, de caprins, ou de tout animal d'une espèce sensible à la tuberculose dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;

« 4o Animal marqué du "T" ou du "O" et éliminé hors des délais fixés par les arrêtés du 16 mars 1990 et du 20 mars 1990 susvisés ;

« 5o Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;

« 6o Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

« Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5o et 6o du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis des commissions prévues à l'article 16 du décret du 19 mars 1963 susvisé et à l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 susvisé.

« Art. 15. - En application de l'article L. 221-2 du code rural, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux marqués pour brucellose ou tuberculose doivent être versées au propriétaire des animaux.

« Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

« Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

« En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété. »