Les engagements agroenvironnementaux mentionnés aux articles 23 et 24 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil susvisé sont souscrits dans les conditions et selon les modalités prévues au présent décret. Le préfet arrête, parmi les actions figurant dans les synthèses agroenvironnementales régionales annexées au plan de développement rural national, les actions pouvant faire l'objet d'un engagement agroenvironnemental et en fixe les conditions d'accès.