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Article 5 (Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 5 (Décret n° 2003-870 du 11 septembre 2003 modifiant le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)


Les articles 6 à 27 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article précédent et de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4, la nature et le programme de leurs épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture, des transports et de la fonction publique.
« Leurs conditions d'organisation et la composition de leurs jurys respectifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.
« Art. 7. - Lorsque l'application du 2° de l'article 4 ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.


« Chapitre III



« Nomination et titularisation


« Art. 8. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés en qualité de contrôleur du travail stagiaire, pour une durée d'un an.
« Les nominations sont prononcées par le ministre chargé du travail. Toutefois, l'affectation des contrôleurs du travail dans les services dépendant du ministère de l'agriculture ou du ministère des transports est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre intéressé.
« Art. 9. - Les agents accédant au corps des contrôleurs du travail reçoivent une formation dispensée par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui comporte un ou plusieurs stages pratiques dans les services relevant du ministre chargé du travail ou dans les services d'inspection du travail relevant des ministres chargés de l'agriculture et des transports.
« Les modalités de cette formation sont fixées en fonction des voies d'accès au corps des contrôleurs du travail, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'agriculture et des transports.
« Art. 10. - La nomination en qualité de contrôleur du travail stagiaire est prononcée au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale.
« Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de fonctionnaire ou d'agent public de la fonction publique hospitalière ou celle d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous.
« Art. 11. - Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
« Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Lors de la titularisation, les stagiaires sont classés dans le grade de contrôleur du travail de classe normale à l'échelon déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous et selon l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans ce grade, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage.
« Lorsque l'application de l'article 12 aboutit à classer les stagiaires à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur dans la limite de celui correspondant à l'échelon terminal du grade dans lequel ils sont titularisés jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
« Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi des catégories C ou D sont classés, lors de leur titularisation, sur la base de la durée moyenne fixée par l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
« - trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
« - huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.
« L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
« L'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des contrôleurs du travail, compte tenu de ce que sont les durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.
« Art. 13. - Les fonctionnaires autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, les agents non titulaires et les agents remplissant la condition fixée au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions des articles 3-IV (premier, deuxième et troisième alinéas), 4, 5, 6 et 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.
« Art. 14. - Les contrôleurs du travail recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps des contrôleurs du travail conformément aux dispositions des articles 11 (dernier alinéa) et 12 ci-dessus.


« Chapitre IV



« Avancement


« Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :



« Art. 16. - Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle, au choix, les contrôleurs du travail de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.
« Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce précédent grade.
« Dans la même limite, les agents promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.
« Art. 17. - Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.
« Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :




« Chapitre V



« Détachement


« Art. 18. - Peuvent être détachés dans le corps des contrôleurs du travail, après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal du corps des contrôleurs du travail.
« Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois.
« Dans la même limite, les fonctionnaires détachés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque le détachement leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle ayant résulté de l'élévation audit échelon.
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
« Art. 19. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs du travail depuis trois ans au moins peuvent être intégrés dans ce corps, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire.
« Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
« Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »