Article 95
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 432-1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 432-1 bis. - Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
« Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
« Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application du quatrième alinéa de l'article L. 432-1. »
II. - L'article L. 434-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « à l'article L. 432-5 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mission prévue à l'article L. 432-1 bis, l'expert a accès aux documents de toutes les sociétés concernées par l'opération. »