Art. 4. - Le bureau de la police judiciaire :
- élabore et assure le suivi de la mise en oeuvre de toute disposition législative ou réglementaire concernant les activités de police judiciaire, notamment les textes ayant trait à la direction, au contrôle et à la surveillance des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. Il prépare également les textes relatifs aux catégories de service de police judiciaire, à leur compétence territoriale, aux fichiers de police et de gendarmerie, à la police technique et scientifique et à la médecine légale ;
- assure le suivi, en liaison avec la direction de l'administration pénitentiaire, de la réglementation relative aux transfèrements et aux extractions et, en liaison avec le service des affaires européennes et internationales, des textes internationaux concernant la police judiciaire ;
- élabore les instructions générales du garde des sceaux relatives au contrôle et à la direction de la police judiciaire ; anime et évalue leur mise en oeuvre ; coordonne l'action des parquets généraux et des parquets dans leurs relations avec les services de police judiciaire ;
- assure le suivi de l'action publique dans le cadre des infractions commises contre et par des officiers et agents de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions ;
- est associé par le service des affaires européennes et internationales aux travaux des instances européennes et internationales entrant dans son domaine de compétence.