Articles

Article (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)

Article (Décret n° 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passée entre l’État et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et le cahier des charges annexé à cette convention)


A N N E X E

CONVENTION DE CONCESSION POUR LE FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU

Entre l'Etat, représenté par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, dénommé dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concédant », d'une part,

Et la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau, dont le siège social est fixé au 143, avenue de Verdun, 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par M. Jean-François Roverato, président-directeur général, dénommée dans le présent document et dans le cahier des charges y annexé « le concessionnaire », d'autre part,

Sous réserve de l'approbation de la présente convention par décret pris en Conseil d'Etat, il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Dans les conditions définies par la présente convention et le cahier des charges annexé, l'Etat concède à la Compagnie EIFFAGE du viaduc de Millau, qui accepte, le financement, la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien du viaduc de Millau et de ses installations accessoires.

Article 2

Le concessionnaire s'engage à financer, concevoir, construire, exploiter et entretenir l'ouvrage concédé, à ses frais, risques et périls, dans les conditions fixées par le cahier des charges annexé à la présente convention.

Article 3

Dans les conditions définies par le cahier des charges, l'Etat remet au concessionnaire les terrains et les ouvrages en sa possession nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage.

Article 4

Le concessionnaire est autorisé à percevoir des péages sur le viaduc de Millau dans les conditions définies par le cahier des charges annexé à la présente convention de concession.

Article 5

La présente convention et son cahier des charges annexé entrent en vigueur dès la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat les approuvant.

Article 6

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression de la présente convention et du cahier des charges annexé sont à la charge du concessionnaire.

Fait à Paris le 27 septembre 2001.

Pour l'Etat :

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Pour la Compagnie EIFFAGE

du viaduc de Millau :

Le président-directeur général,

J.-F. Roverato

CAHIER DES CHARGES POUR LA CONCESSION DU FINANCEMENT, DE LA CONCEPTION, DE LA CONSTRUCTION, DE L'EXPLOITATION ET DE L'ENTRETIEN DU VIADUC DE MILLAU

TITRE Ier

OBJET, NATURE

ET CARACTERISTIQUES DE LA CONCESSION

Article 1er

Objet de la concession

Le présent cahier des charges s'applique à la concession du financement, de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien du viaduc de Millau sur l'autoroute A 75.

Article 2

Assiette de la concession

La concession s'étend à tous les terrains, ouvrages et installations nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du viaduc de Millau et de ses installations accessoires, y compris la barrière de péage en pleine voie, l'ensemble étant repris ci-après sous le terme « l'Ouvrage ».

Les travaux objets de la concession comprennent le viaduc lui-même, d'une longueur de 2 460 mètres entre axes de culées (du PR 220 + 880 mètres au PR 223 + 340 mètres), les culées creuses, les terrassements (remblais techniques, remodelages paysagers, etc.) sur une longueur de 50 mètres à l'arrière des extrémités du mur en retour des culées, ainsi que l'ensemble des travaux et ouvrages nécessaires à son entretien et à son exploitation, notamment le traitement et l'évacuation des eaux de ruissellement des chaussées.

Les autres travaux objets de la concession comprennent la barrière de péage, aire en losange composée de deux entonnoirs (entrée et sortie) de 400 mètres de long chacun débouchant sur les guichets qui s'étirent sur une largeur de 140 mètres et sur une profondeur de 60 mètres et ses installations annexes : sanitaires, parcs de stationnement, local gendarmerie, local douane, aire de contrôle et de pesée des poids lourds et accès de service éventuel depuis la RD 911.

Les limites de la zone concédée ainsi que les prestations effectuées par l'Etat dans la zone située autour de la barrière de péage sont explicitées à l'annexe no 1.

Les terrains déjà en possession de l'Etat et nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage, décrits à l'annexe no 2, ainsi que les terrains nécessaires à la barrière de péage et à ses installations annexes seront remis au concessionnaire dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. Les autres terrains nécessaires à la concession seront acquis directement par le concessionnaire sous sa responsabilité et à ses frais. Ils seront, dès leur acquisition, intégrés au domaine de l'Etat.

Les biens meubles ou immeubles mis à disposition par l'Etat, acquis ou réalisés par le concessionnaire, se composent de biens de retour, de biens de reprise et de biens propres.

Ils sont définis de la façon suivante :

1. Biens de retour

Ils se composent des terrains, bâtiments, ouvrages, installations immobiliers et des objets mobiliers nécessaires à l'exploitation de la concession, réalisés ou acquis par le concessionnaire ou mis à sa disposition par l'autorité concédante.

Ces biens appartiennent à l'autorité concédante dès leur achèvement ou acquisition.

En fin de concession, ces biens reviennent obligatoirement à l'autorité concédante. Dans le cadre des articles 36 et 37 du présent cahier des charges, ce retour est, en tout état de cause, gratuit.

2. Biens de reprise

Ils se composent des biens autres que les biens de retour, qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession, si cette dernière estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession.

Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.

3. Biens propres

Ils se composent de biens non financés, même pour partie, par des ressources de la concession et qui ne sont grevés d'aucune clause de retour obligatoire ou facultatif.

Ils appartiennent en pleine propriété au concessionnaire pendant toute la durée de la concession et en fin d'exploitation.

Dans le délai de deux ans suivant la mise en service de l'Ouvrage, un inventaire est établi contradictoirement, aux frais du concessionnaire, classant les biens selon les trois catégories visées ci-dessus. Cet inventaire est régulièrement mis à jour par le concessionnaire à ses frais. Sa mise à jour est vérifiée avant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement prévu à l'article 37. L'inventaire est tenu à la disposition du concédant.

Article 3

Caractéristiques générales de l'Ouvrage

Le concessionnaire prend à sa charge l'intégralité du risque de conception et de construction de l'Ouvrage. A cet effet, le concessionnaire ne saurait en aucun cas se prévaloir du caractère erroné ou incomplet des études de toutes natures qui lui ont été remises pour faciliter sa mission, mais qu'il vérifie, contrôle, modifie ou complète en tant que de besoin sous sa seule responsabilité. Le concessionnaire garantit l'Etat contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui du fait de ces études.

3.1. Le viaduc de Millau est un ouvrage exceptionnel multihaubanné d'une longueur de 2 460 mètres, légèrement courbe, passant à 270 mètres au-dessus du Tarn. Ce viaduc comporte huit travées continues, dont deux travées de rive de 204 mètres et six travées de 342 mètres. Il présente notamment un profil en travers type à 2 x 2 voies, des bandes d'arrêt d'urgence de 3 mètres, des dispositifs latéraux de retenue et des écrans anti-vent.

3.1.1. Caractéristiques architecturales :

L'implantation des appuis (piles et culées) est telle que prévue au plan qui figure à l'annexe no 3, l'implantation de piles intermédiaires définitives est interdite.

Le tablier est continu sur toute la longueur du viaduc.

La géométrie extérieure des piles (formes et dimensions) respecte celle du plan et de la note qui figurent à l'annexe no 3.

La géométrie extérieure du tablier (formes et dimensions transversales) est constante sur la longueur de l'ouvrage et respecte celle des plans qui figurent à l'annexe no 3.

La géométrie extérieure des pylônes (formes et dimensions) est constante pour l'ensemble des pylônes et respecte celle des plans qui figurent à l'annexe no 3.

Le mémoire architectural (annexe no 3) devra être respecté.

Seules des modifications ou des adaptations aux prescriptions architecturales, rendues indispensables par des contraintes techniques incontournables et qui devront être dûment justifiées, pourront être proposées au concédant.

3.1.2. Données géométriques et fonctionnelles :

Le tracé en plan est constitué d'un cercle de rayon de 20 000 mètres, dont la concavité est tournée vers l'est.

Le profil en long présente une pente constante, ascendante du nord vers le sud de 3,025 %. Il est tel que prévu au plan qui figure à l'annexe no 3.

Le profil en travers de la chaussée sur le viaduc, dont la largeur utile est de 26,45 mètres entre dispositifs latéraux de retenue, est composé, conformément au plan qui figure à l'annexe no 3 :

- d'une bande d'arrêt d'urgence de 3,00 mètres ;

- de deux voies de circulation de 3,50 mètres ;

- d'une bande dérasée de gauche de 1,00 mètre ;

- d'un terre-plein central de 4,45 mètres de largeur (conditionnée par la largeur des pylônes et leur désaxement nécessité par la courbure en plan) ;

- d'une bande dérasée de gauche de 1,00 mètre ;

- de deux voies de circulation de 3,50 mètres ;

- d'une bande d'arrêt d'urgence de 3,00 mètres.

3.2. La barrière de péage en pleine voie, dont la localisation a été précisée dans la décision ministérielle d'approbation de l'avant-projet sommaire modificatif du contournement de Millau en date du 29 octobre 1998, est située sur la section courante de l'autoroute A 75 à environ 6 kilomètres au nord du viaduc, à proximité de l'échangeur de Saint-Germain.

La conception et la réalisation de la barrière de péage devront tenir compte du projet d'échangeur de Saint-Germain qui sera approuvé par le maître d'ouvrage de l'A 75 (hors concession) en respectant notamment les contraintes suivantes :

- libre circulation des véhicules du chantier de l'A 75 pendant la construction de la barrière ;

- libre installation des réseaux de transmission de l'A 75.

Les modalités de circulation des véhicules de chantier de l'Ouvrage pendant la construction de l'A 75 non concédée et les modalités d'installation des réseaux de transmission du concessionnaire seront définies d'un commun accord et en temps utile entre le maître d'ouvrage de l'A 75 et le concessionnaire.

La barrière de péage fera l'objet d'un droit d'évocation du concédant. La société concessionnaire devra présenter le projet technique et architectural de la barrière de péage dans le délai fixé au calendrier défini à l'annexe 11. Après instruction par les services compétents du ministère, le projet, éventuellement modifié à la demande de ces derniers, sera approuvé par décision ministérielle expresse dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi du dossier complet par le concessionnaire aux différents services compétents (direction des routes, ingénieur général spécialisé dans le domaine routier, service d'études techniques des routes et autoroutes, mission de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes).

Article 4

Caractéristiques techniques de l'Ouvrage concédé ; règles de dimensionnement à appliquer ; matériaux utilisables ; organisation de la qualité

4.1. Les règles de calcul à appliquer pour l'étude et la construction du viaduc sont celles décrites à l'annexe no 4.

4.2. Les prescriptions techniques suivantes seront respectées :

- les fondations des piles sont constituées de puits de gros diamètre dont le dimensionnement devra être prévu à un niveau de sécurité au moins équivalent à celui du projet d'ouvrage d'art (POA) approuvé par décision ministérielle du 13 décembre 1999 ;

- les écrans anti-vent, réalisés en matériaux transparents, couvriront toute la longueur du viaduc et seront conçus en respectant les prescriptions décrites à l'annexe no 3 ;

- toutes les parties intérieures du viaduc seront accessibles et visitables au moyen de dispositifs permanents de visite adaptés.

4.3. Les spécifications définies à l'annexe no 5 devront être respectées par le concessionnaire. L'organisation correspondante, propre à garantir au concédant une parfaite maîtrise de la qualité, sera mise en place.

4.4. Les prescriptions définies à l'annexe no 10 devront être respectées par le concessionnaire.

4.5. Le viaduc devra être conçu et réalisé avec une « durée d'utilisation de projet » de cent vingt (120) ans. On entend par « durée d'utilisation de projet » la durée pendant laquelle le viaduc doit pouvoir être utilisé comme prévu, en faisant l'objet de l'entretien et de la maintenance escomptés mais sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des réparations majeures.

TITRE II

CONSTRUCTION DE L'OUVRAGE

Article 5

Contrôle de l'exécution des obligations du concessionnaire

pour ce qui concerne la réalisation des travaux

5.1. Le concédant désignera une entité, ci-après dénommée « l'Autorité chargée du contrôle », qu'il chargera de contrôler l'exécution des obligations du concessionnaire pour ce qui concerne la réalisation des travaux.

L'Autorité chargée du contrôle pourra, en tant que de besoin, être assistée par le cabinet d'architectes Norman Foster and Partners et par différents experts, y compris extérieurs aux services de l'Etat.

5.2. Le concessionnaire et, sous sa responsabilité, les entreprises auxquelles il a recours, doivent, dans le cadre de l'organisation du chantier, mettre en permanence à la disposition de l'Autorité chargée du contrôle des locaux de travail et de réunion. Leur capacité et leurs caractéristiques, notamment en matière d'installations électrique, téléphonique et bureautique, devront permettre à l'Autorité chargée du contrôle d'effectuer sa mission dans des conditions satisfaisantes.

5.3. Le concessionnaire communiquera à l'Autorité chargée du contrôle, chaque mois, les calendriers prévisionnels permettant d'apprécier le bon déroulement des travaux, particulièrement par rapport aux dates-clés et à la date de mise en service de l'Ouvrage prévue à l'article 8 ci-après.

Le concessionnaire organise, une fois par mois, sauf circonstances particulières justifiant selon le concédant la tenue de rencontres supplémentaires, une réunion de coordination avec l'Autorité chargée du contrôle, afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des travaux.

L'Autorité chargée du contrôle pourra se faire communiquer tous les documents relatifs à l'exécution de l'Ouvrage (plans d'assurance qualité, rapports d'audit, études, plans d'exécution, notes de calculs, contrôles, essais, comptes-rendus de réunions,...).

Ces documents seront communiqués sans délai pour, le cas échéant, permettre à l'Autorité chargée du contrôle de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.

Préalablement à la réalisation des travaux, le concessionnaire transmettra à l'Autorité chargée du contrôle les plans architecturaux afin, le cas échéant, de la mettre en mesure de s'assurer du respect des caractéristiques architecturales telles qu'elles figurent à l'annexe no 3.

5.4. Durant toutes les phases de construction de l'Ouvrage, le concessionnaire est tenu de laisser en permanence le libre accès de l'Ouvrage à tous représentants de l'Autorité chargée du contrôle.

Le concessionnaire sera tenu d'apporter son concours à l'Autorité chargée du contrôle pour lui permettre d'accéder à tous points de l'Ouvrage et, le cas échéant, d'effectuer des prélèvements conservatoires, des contrôles, des essais et de procéder à la mise en place d'instrumentation.

5.5. Le concessionnaire transmettra à l'Autorité chargée du contrôle, au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments entrant dans la constitution du dossier de récolement. Cette disposition n'a pas pour effet de dispenser le concessionnaire de la transmission finale du dossier de récolement complet.

Article 6

Remise par l'Etat de terrains et d'ouvrages réalisés

6.1. L'Etat remettra au concessionnaire les terrains dont il a la propriété, et les ouvrages qu'il a réalisés dans la zone située à proximité de la barrière de péage, nécessaires à la réalisation de l'Ouvrage, et visés à l'article 2 ci-dessus, conformément au calendrier défini à l'annexe no 11. Cette remise donnera lieu à l'établissement par l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire de procès-verbaux contradictoires auxquels seront joints des états descriptifs et tous les plans nécessaires pour définir les limites de la concession et la consistance des ouvrages et installations remis au concessionnaire.

Par ces procès-verbaux, le concessionnaire reconnaîtra avoir une parfaite connaissance des terrains, ouvrages et installations qui lui seront remis et renoncera à toute réclamation envers l'Etat à ce sujet. Les documents ainsi établis seront annexés au présent cahier des charges dès leur établissement.

6.2. Les travaux préparatoires nécessaires à la desserte du chantier, décrits à l'annexe no 6, sont réalisés par le concédant, conformément au calendrier défini à l'annexe no 11. L'ensemble de ces travaux sera remis au concessionnaire après réception qui donnera lieu à l'établissement contradictoire de procès-verbaux auxquels seront joints les hypothèses, les états descriptifs, les documents d'exécution et tous les plans nécessaires pour définir les conditions d'exploitation sous chantier.

6.3. Le concessionnaire libérera les emprises de l'autoroute A 75 situées de part et d'autre du viaduc selon les modalités et le calendrier fixés à l'annexe no 11.

6.4. En cas de dépassement des dates de mise à disposition des terrains ou des ouvrages, telles que fixées au calendrier défini à l'annexe no 11, les parties se concerteront pour examiner les possibilités d'aménagement des modalités d'exécution des chantiers.

Article 7

Exécution des travaux

7.1. L'Ouvrage sera exécuté conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 du présent cahier des charges dans les conditions précisées aux annexes no 4, no 5 et no 9.

7.2. Le concessionnaire devra respecter pleinement la législation et la réglementation en vigueur qui lui sont applicables en matière de passation de contrats. Le concessionnaire informera en temps utile le concédant des procédures qu'il entend mettre en oeuvre à cet effet pour mettre le concédant en mesure d'en vérifier, le cas échéant, la régularité.

Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire communication de tous contrats passés par ce dernier. Le concédant conservera à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial précisées comme telles par le concessionnaire.

7.3. Des opérations de communication relatives à l'Ouvrage, et notamment des visites du chantier, pourront être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations seront définies d'un commun accord entre le concédant ou l'Autorité chargée du contrôle et le concessionnaire.

7.4. Pendant toute la durée de construction de l'Ouvrage, le concessionnaire devra mettre en place les moyens humains et matériels pour permettre, dans de bonnes conditions, l'accueil et l'information du public désirant obtenir des renseignements techniques sur l'Ouvrage. Les moyens mis en place devront être adaptés au fur et à mesure de l'avancement du chantier et en fonction de l'évolution quantitative ou qualitative de la demande.

Les renseignements techniques sur l'Ouvrage seront donnés sous réserve du respect du secret en matière commerciale ou industrielle.

Article 8

Date de mise en service

8.1. La mise en service de l'Ouvrage au bénéfice de l'ensemble des usagers interviendra au plus tard trente-neuf mois suivant la date de parution au Journal officiel du décret approuvant le contrat de concession auquel est annexé le présent cahier des charges.

8.2. Programme des opérations :

Dans les trois mois suivant la publication du décret d'approbation de la concession, le concessionnaire précisera le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux en respectant les dates-clés figurant à l'annexe no 11 du présent cahier des charges. Il indiquera par ailleurs les dates de présentation et les délais d'instruction par les services de l'Etat des dossiers faisant l'objet d'une approbation, d'un agrément ou d'un accord du concédant.

8.3. En cas de retard significatif par rapport à l'une quelconque des dates-clés, pour une cause non imputable au concessionnaire et à laquelle il ne peut raisonnablement remédier, le concédant et le concessionnaire arrêteront, d'un commun accord, les aménagements qui devraient être apportés au calendrier prévisionnel d'exécution.


Article 9

Procédure préalable

à la mise en service de l'Ouvrage

Le concessionnaire établira des programmes de réception des ouvrages (partiels en cours de travaux et un programme général en fin d'exécution). Ces programmes devront notamment être conçus de façon à s'assurer du respect des clauses relatives à la « durée d'utilisation de projet » du viaduc. Ils seront soumis, en temps utile, à l'agrément du concédant qui pourra exiger des essais complémentaires appropriés.

L'Autorité chargée du contrôle pourra définir des expérimentations complémentaires qui seront réalisées aux frais du concédant par des organismes compétents. Le concessionnaire sera tenu d'apporter son concours plein et entier à la mise en place des instruments nécessaires et de permettre la réalisation des mesures correspondantes. L'Autorité chargée du contrôle transmettra au concessionnaire les résultats des essais effectués, mais conservera l'exclusivité de publication des résultats, sauf accord particulier avec le concessionnaire.

Avant toute mise en service de l'Ouvrage, il sera procédé, sur demande du concessionnaire formulée deux mois au moins avant la date prévue pour cette mise en service, par les soins du chef du service désigné par le ministre chargé de la voirie nationale, à une inspection des travaux.

Il sera procédé, en outre, quelques jours avant la mise en service, à l'inspection de sécurité.

Au vu des procès-verbaux de ces visites, un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale autorisera la mise en service de l'Ouvrage.

Cette formalité ne fera pas obstacle à la réalisation ultérieure de travaux de parachèvement et d'amélioration, qui feront également l'objet d'un procès-verbal de récolement.

Avant l'établissement du procès-verbal de l'inspection des travaux, le concessionnaire devra fournir trois exemplaires, dont un sous forme reproductible (calque et fichier informatique), des documents conformes à l'exécution. Le concédant pourra demander tous compléments ou précisions qu'il estimera utiles à leur sujet.

Le concessionnaire transmettra en temps utile à l'Autorité chargée du contrôle la notice de gestion technique du viaduc conformément à l'annexe no 10 pour permettre, le cas échéant, à celle-ci de formuler des observations.

Article 10

Modifications de l'Ouvrage après mise en service

10.1. Les améliorations que le concessionnaire se proposerait d'apporter à l'Ouvrage en service seront soumises à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale, au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet.

10.2. Le ministre chargé de la voirie nationale pourra prescrire des modifications de l'Ouvrage en service. Leurs modalités de réalisation et de financement donneront lieu, le cas échéant, à l'établissement d'un avenant au présent cahier des charges.

Article 11

Délimitation des emprises

Dans les deux ans qui suivent la mise en service des divers ouvrages de la concession, il est procédé, aux frais de la société concessionnaire et, au besoin, d'office par l'Etat, à la délimitation des terrains faisant partie des dépendances immobilières de la concession, à l'exception des emplacements des installations provisoires de chantier et des lieux d'extraction ou de dépôts de matériaux, qui ne font pas partie de la concession. Cette délimitation est soumise à l'approbation du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire peut ensuite aliéner les terrains situés en dehors des limites d'emprise de la concession, sous réserve des droits des propriétaires expropriés et de l'obligation de restitution à l'Etat des terrains mis à sa disposition en application de l'article 6.1 ci-dessus.

Article 12

Droits conférés et obligations imposées

au concessionnaire

12.1. Les travaux étant déclarés d'utilité publique, le concessionnaire est investi, tant sur les terrains remis par l'Etat que pour l'acquisition des autres terrains nécessaires à la concession et l'exécution des travaux dépendant de la concession, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'Etat en matière de travaux publics. Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui découlent de ces lois et règlements.

Le concessionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir en ce qui concerne les travaux qu'il pourrait être prévu d'exécuter sur le domaine public.

Il est responsable de toutes les démarches qui lui incombent en vue de permettre aux autorités compétentes de délivrer en temps utile les autorisations relatives à la construction de l'Ouvrage et à sa mise en service. Le concessionnaire transmettra une copie des demandes qu'il aura formulées ainsi que les réponses des autorités concernées à l'Autorité chargée du contrôle.

Les procédures déjà diligentées par le concédant sont précisées à l'annexe no 7.

12.2. Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux engagements pris dans le cadre des procédures de déclaration d'utilité publique successives du viaduc, notamment au cours de l'instruction mixte, et de satisfaire aux conditions de réalisation dont ont été assorties ces déclarations. Ces prescriptions sont réunies dans les dossiers des engagements de l'Etat visés à l'annexe no 4.

Le concessionnaire désignera un responsable du respect de l'environnement. Ce dernier devra informer l'Autorité chargée du contrôle des conditions de réalisation de sa mission, des difficultés rencontrées et des mesures prises pour y remédier.

12.3. En fin de chantier, la remise en état du site sera réalisée par le concessionnaire dans les conditions fixées par le dossier des engagements de l'Etat et après accord du concédant.

En ce qui concerne les occupations temporaires, la remise des terrains rendus à leurs propriétaires fera l'objet de procès-verbaux auxquels seront joints les états descriptifs et les constats réalisés.

Article 13

Frais à la charge du concessionnaire

13.1. Tous les frais nécessaires au financement, à la conception, à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'Ouvrage, y compris les frais correspondant à la métrologie (cf. annexe no 10), à l'éclairage et au balisage pour la navigation aérienne de l'ouvrage (annexe no 8) et à la signalisation routière du péage en amont et en aval de la section concédée, sont à la charge du concessionnaire.

13.2. Seront également à la charge du concessionnaire toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux, de l'existence, de l'exploitation ou de l'entretien de l'Ouvrage.

13.3. Seront à la charge du concessionnaire les travaux de remise en état des terrains, des voiries et ouvrages provisoires de chantier.

13.4. Le concessionnaire financera, après approbation par l'Etat et dans le respect des dispositions prévues en la matière (politique du 1 % Paysage et Développement), des aménagements réalisés en dehors des emprises de l'Ouvrage, en vue de sa bonne insertion dans le paysage environnant et dans la limite d'un montant égal à trois millions quarante-neuf mille euros (3 049 000 Euro), valeur novembre 2000.

13.5. Le concessionnaire assurera, sur simple présentation des justificatifs fournis par le concédant, les frais liés à l'activité de l'Autorité chargée du contrôle dans la limite d'un montant égal à un million quatre cent quatre-vingt-quatorze euros (1 000 494 Euro).

TITRE III

EXPLOITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE

Article 14

Principes

Le concessionnaire exploite et entretient le viaduc dans les limites géographiques suivantes :

- au nord, au droit de l'ouvrage du diffuseur de l'aire de Brocuéjouls ;

- au sud, au droit de l'ouvrage de rétablissement du chemin d'Issis au lieu-dit Esquine d'Ase.

Le concessionnaire assure en outre l'exploitation et l'entretien des dispositifs d'assainissement des eaux du viaduc.

Les limites d'exploitation et d'entretien de la barrière de péage correspondent aux limites de la concession telles que définies à l'article 2.

Les modalités d'accès à l'Ouvrage seront définies d'un commun accord entre le concessionnaire et le gestionnaire de l'A 75 avant la mise en service de l'Ouvrage.

Le concessionnaire est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir à tout moment la continuité de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et de commodité.

En cas d'interruption inopinée de la circulation, le préfet de l'Aveyron devra en être immédiatement avisé par le concessionnaire.

Le viaduc sera muni d'un système de contrôle du trafic et de barrières permettant de fermer les entrées, afin d'interrompre immédiatement la circulation en cas de vent dépassant la vitesse limite admissible et en cas d'excès de charge. Les valeurs limites de la vitesse du vent et de la charge seront définies par le concessionnaire et seront portées à la connaissance du ministre chargé de la voirie nationale avant la mise en service de l'Ouvrage.

L'Ouvrage établi en vertu de la présente concession sera exploité et entretenu en bon état tout au long de la concession par le concessionnaire, à ses frais, de façon à toujours convenir parfaitement à l'usage auquel il est destiné dans le respect de l'ensemble des dispositions du cahier des charges.

La signalisation, tant routière qu'aérienne, sera en permanence maintenue par le concessionnaire, à ses frais, en conformité avec les règlements en vigueur.

Le réseau d'appel d'urgence établi pour assurer la sécurité de la circulation sur l'Ouvrage sera mis en place et entretenu, à ses frais, par le concessionnaire.

Le concessionnaire est tenu d'organiser, sur l'ensemble de la concession, le dépannage des véhicules en panne ou accidentés.

Article 15

Règlements et mesures de police et de sécurité

Le concessionnaire devra se conformer aux règlements de police et aux plans de secours édictés par les autorités compétentes.

Il devra, d'autre part, soumettre à leur approbation, trois mois au moins avant la date prévue pour leur mise en application, le règlement d'exploitation, le plan d'intervention et de sécurité et le plan de gestion de trafic qu'il arrêtera.

Ces documents seront élaborés conjointement par le concessionnaire et le gestionnaire de l'A 75 non concédée.

Le concessionnaire devra se soumettre, sans aucun droit à indemnité, à toutes les mesures prises, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, dans l'intérêt des usagers du réseau routier dont fait partie l'Ouvrage concédé.

Il devra permettre et favoriser les échanges d'informations avec les autres exploitants gestionnaires de réseaux ainsi qu'avec les centres régionaux d'information et de coordination routière (CRICR) concernés.

Le ministre chargé de la voirie nationale arrêtera les dispositions du service minimum à assurer pour maintenir la permanence de la circulation dans de bonnes conditions de sécurité en cas de grève des agents du concessionnaire.

Article 16

Interruptions et restrictions programmées de la circulation

Les travaux de maintenance et d'entretien se dérouleront sous circulation, le cas échéant avec restriction de circulation.

Si des travaux d'entretien ou de modifications rendent exceptionnellement indispensable l'interruption de la circulation, cette interruption devra, sauf cas de force majeure, être autorisée par arrêté du préfet de l'Aveyron et portée à la connaissance du public par les soins du concessionnaire au moins quinze jours à l'avance, notamment par voie de presse et d'affichage. Le concessionnaire devra informer le centre d'information et de gestion du trafic (CIGT) d'axe A 75 de Clermont-l'Hérault et le centre régional d'information et de coordination routière (CRICR) concerné.

Le concessionnaire sera tenu de se conformer aux dispositions applicables relatives à l'exploitation sous chantier.

Article 17

Obligations relatives à divers services publics

Le concessionnaire est tenu de se conformer aux lois et règlements existants ou à intervenir, notamment en ce qui concerne le libre exercice des services de police, des douanes, de lutte contre l'incendie, de sécurité, de la protection civile, de santé, de la défense nationale, ainsi que la protection des sites et paysages.

Article 18

Publicité

La publicité sur les emprises du domaine public et à ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur.

Article 19

Agents du concessionnaire

Les agents que le concessionnaire emploie pour la surveillance et la garde de l'Ouvrage, ainsi que pour la perception du péage, pourront être commissionnés et assermentés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Ils portent des insignes distinctifs de leurs fonctions ; ces insignes sont tels que ces agents ne puissent être confondus avec le personnel des forces de police.

L'Etat pourra, par ordre de service motivé, requérir leur renvoi hors de la concession.

Article 20

Registre des réclamations

Il sera tenu, dans les bureaux de l'exploitation de la barrière de péage, un registre destiné à recevoir les réclamations des personnes à l'encontre de la société concessionnaire ou de ses agents.

Ce registre sera coté et paraphé par les agents du service du contrôle du concessionnaire.

Il sera présenté à toute requête du public.

Article 21

Documents à produire par le concessionnaire

Le concessionnaire fournit à la direction des routes et à la direction de la sécurité et de la circulation routières des documents et comptes-rendus fixés par instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

TITRE IV

REGIME FINANCIER DE LA CONCESSION

Article 22

Dispositions générales relatives au financement

Le concessionnaire assure à ses risques et périls le financement de la conception, de la construction, de l'exploitation et de l'entretien de l'Ouvrage.

Articles 23, 24

Sans objet.

Article 25

Tarifs de péage

25.1. Les tarifs de péage perçus pour les différentes classes de véhicules visées au paragraphe 25.2 ci-dessous sont fixés chaque année par le concessionnaire, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conditions définies au présent article.

Les parties conviennent de procéder à la signature de plans quinquennaux prévus par la réglementation en vigueur et, pour le premier d'entre eux, au plus tard à la date de mise en service de l'Ouvrage. Les parties conviennent que les dispositions de ces contrats de plan seront conformes aux stipulations de l'article 25 du présent cahier des charges.

25.2. Les tarifs de péage sont fixés en fonction des classes suivantes :

Classe 1 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale inférieure ou égale à 2 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 2 : véhicules ou ensembles de véhicules de hauteur totale comprise strictement entre 2 mètres et 3 mètres et de poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

Classe 3 : véhicules à deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

Classe 4 : véhicules ou ensembles de véhicules à plus de deux essieux, dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 3 mètres ou dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes ;

Classe 5 : motos.

25.3. Pour l'application du présent article 25, les tarifs de péage doivent s'entendre hors taxe sur la valeur ajoutée (HT). Le concessionnaire appliquera à chaque tarif le taux de TVA en vigueur à la date de perception du péage. Les tarifs TTC qui en résulteront seront arrondis au dixième d'euro le plus proche.

25.4. Tarifs à la mise en service :

Les tarifs de péage, exprimés en valeur novembre 2000, servant de référence à la fixation des tarifs applicables aux véhicules de chaque classe lors de la mise en service sont les suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 10/10/2001 page 15923 à 15934

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Pour la classe de véhicules 1, les tarifs de péage applicables à la mise en service seront définis comme suit :

Le tarif été (applicable du 1er juillet au 31 août) est égal au produit du tarif de référence correspondant par un coefficient C1, avec :

Imes

C1 =

I0

Où :

- Imes est le dernier indice des prix à la consommation hors tabac connu deux mois avant la date de mise en service ;

- I0 est l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois de novembre 2000.

Le tarif hors été (applicable du 1er septembre au 30 juin) est égal au tarif de référence correspondant diminué de 1,275 Euro puis multiplié par le coefficient C1.

Pour la classe de véhicules 2, les tarifs de péage applicables à la mise en service seront définis comme suit :

Le tarif été est égal au produit du tarif de référence correspondant par le coefficient C1 ;

Le tarif hors été est égal au tarif de référence correspondant diminué de 1,912 Euro puis multiplié par le coefficient C1.

Pour les classes de véhicules 3, 4 et 5, le tarif de péage applicable à la mise en service, et quelle que soit la période de l'année, sera égal au produit du tarif de référence correspondant par le coefficient C1.

25.5. Tarifs après la mise en service.

25.5.1. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules de la classe 1 sont révisés au 1er février de chaque année suivant celle de la mise en service de l'Ouvrage suivant les modalités définies ci-après :

Pour n = N + 1 :

Tarif été :

In-1

In-1

Tn(été) = Tmes(été) x

+ 0,127 x

Imes

I0

Tarif hors été :

In-1

Tn(hors été) = Tn(été) - (1,275 x

)

I0

Pour N + 1 n N + 20 :

Tarif été :

In-1

In-1

Tn(été) = Tn-1(été) x

+ 0,127 x

In-2

I0

Tarif hors été :

In-1

Tn(hors été) = Tn(été) - (1,275 x

)

I0

Pour n N +20 :

Tarif été :

In-1

Tn(été) = Tn-1(été) x

In-2

Tarif hors été :

In-1

Tn(hors été) = Tn(été) - (1,275 x

)

I0

Où :

- n est un indice correspondant à l'année considérée ;

mes correspond à l'année de mise en service ;

N + 1 correspond à l'année du 1er février intervenant au moins douze mois après la mise en service ;

- Ta est le tarif applicable au 1er février de l'année a ;

- Ia est l'indice des prix à la consommation hors tabac du mois d'octobre de l'année a ;

- Imes, I0, tarif été et tarif hors été sont définis comme au paragraphe 25.4 ci-dessus.

25.5.2. Les tarifs de péage appliqués aux véhicules des autres classes sont fonction de leur coût d'utilisation et d'occupation de l'infrastructure et de sécurité sur l'Ouvrage.

Le tarif de péage été (ou hors été) appliqué aux véhicules de la classe 2 est déduit chaque année du tarif été (ou hors été) appliqué aux véhicules de la classe 1 par application d'un coefficient égal à 1,5.

Les tarifs de péage (été et hors été) appliqués aux véhicules des classes 3, 4 et 5 sont déduits chaque année du tarif été appliqué aux véhicules de la classe 1 par application des coefficients suivants :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 235 du 10/10/2001 page 15923 à 15934

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25.6. Les tarifs seront établis en respectant strictement le principe d'égalité entre les usagers. Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d'abonnements par le concessionnaire dès lors que cette vente est faite à des conditions égales pour tous.

Le concessionnaire pourra établir des tarifs différents selon les périodes, notamment en vue d'assurer une meilleure fluidité du trafic. Ces dispositions tarifaires devront trouver leur justification à la fois dans certaines différences de situation appréciables entre usagers et dans des considérations d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service public autoroutier.

25.7. Les tarifs de péage fixés dans les conditions prévues au présent article sont applicables à l'expiration d'un délai d'un mois après leur dépôt auprès du ministre chargé de l'économie et auprès du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire est tenu de fournir à cet effet aux ministres intéressés tous les éléments d'information et de calcul nécessaires à la vérification de la bonne application des règles définies au présent article et de la réglementation en vigueur. Il est également tenu de répondre, dans le délai prescrit, à toute demande d'information complémentaire susceptible de lui être adressée par les services intéressés.

Si les tarifs fixés par le concessionnaire ne sont pas considérés comme conformes aux règles définies par le présent article, le concessionnaire est mis en demeure, par lettre motivée d'un (ou des) ministre(s) intéressé(s), de modifier ses tarifs dans un délai qui ne peut excéder dix jours ou d'apporter, dans ce délai, la preuve de leur régularité. Le délai d'un mois prévu au premier alinéa du présent article, suspendu à partir de la date d'envoi de la lettre motivée, reprend à compter de la réception des tarifs modifiés ou des éléments démontrant la régularité des tarifs fixés par le concessionnaire. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre qu'une fois, à l'occasion de chaque fixation de tarifs. A défaut d'accord, les tarifs sont fixés dans les conditions prévues à l'article 39.

25.8. Une majoration du tarif normalement applicable aux véhicules de la catégorie considérée, d'un montant maximal de 70 %, peut, sur justification, être appliquée par le concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale de l'Ouvrage, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.

25.9. Les transports exceptionnels admis à circuler sur l'Ouvrage seront soumis à des tarifs spéciaux qui pourront déroger aux dispositions des paragraphes précédents, sous réserve de leur approbation par le ministre chargé de la voirie nationale.

Article 26

Publicité des tarifs

Préalablement à la mise en service, le concessionnaire met en place, par tous les moyens disponibles y compris électroniques, un dispositif d'information sur la politique tarifaire à l'intention des usagers potentiels et des riverains. Il en informe les autorités de tutelle.

Les tarifs seront portés à la connaissance du public dans les conditions fixées par les règlements de police et d'exploitation.

L'ensemble des tarifs en vigueur peut être consulté par toute personne intéressée soit auprès du concessionnaire, soit auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75013 Paris, soit auprès de la direction des routes, Arche de La Défense, paroi sud, 92055 Paris-La Défense.

Article 27

Application des péages

Sous réserve des dispositions de l'article 16, le concessionnaire restera toujours libre d'imposer, sans modification des tarifs, les mesures restrictives nécessaires afin d'assurer la sécurité des usagers ou des ouvrages et pour l'installation et la protection des chantiers de travaux d'entretien, d'amélioration ou de modification.

Le concessionnaire pourra, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, procéder à toutes vérifications auprès des usagers destinées à déterminer le tarif de péage à appliquer.

Article 28

Perception des péages

Le mode de perception des péages devra rester sans incidence sur le principe d'égalité de traitement des usagers.

Article 29

Franchise

Les agents de l'Etat tenus d'emprunter l'autoroute pour l'exercice de leurs fonctions liées au viaduc de Millau sont exemptés de péage dans les conditions et limites fixées par une instruction du ministre chargé de la voirie nationale.

Le concessionnaire peut exonérer de péage ses agents et préposés ainsi que ceux des sociétés intervenant pour son compte.

Article 30

Exploitation touristique

Le concessionnaire et les collectivités territoriales concernées ou leurs groupements pourront prendre toutes les initiatives propres à favoriser l'exploitation touristique du viaduc.

Le concessionnaire financera des projets en ce domaine dans la limite maximale de trois millions d'euros (3 000 000 ), valeur novembre 2000.

Un comité de gestion et de suivi, présidé par le préfet de l'Aveyron et comprenant des représentants des services concernés de l'Etat, du concessionnaire et des collectivités territoriales concernées ou de leurs groupements, sera mis en place afin de, notamment :

- veiller à la cohérence des différents projets proposés ;

- sélectionner les projets auxquels le concessionnaire apportera son concours financier ; ces projets devront présenter un lien direct avec l'exploitation touristique du viaduc ;

- élaborer des programmations annuelles des contributions des différents financeurs aux projets sélectionnés, y compris, le cas échéant, celles du concessionnaire ; la participation financière du concessionnaire sera étalée sur une période comprise entre la deuxième année suivant la publication du décret d'approbation de la concession et, au plus tard, la dixième année suivant la mise en service de l'Ouvrage ;

- procéder à un suivi et à une évaluation des projets engagés.

Les projets en ce domaine devront faire l'objet d'une concertation avec les collectivités intéressées ou leurs groupements. Ils seront formalisés par une convention. Ils devront être approuvés par le ministre chargé de la voirie nationale avant tout début d'exécution, sans préjudice du respect des procédures de droit commun applicables par ailleurs.

Les projets ne devront pas porter atteinte à l'image architecturale et à la durée d'utilisation du viaduc, à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

Pour les projets dont il assurera la maîtrise d'ouvrage, le concessionnaire sera seul responsable du respect des droits éventuels sur l'Ouvrage en matière de propriété intellectuelle.

Article 31

Sans objet.

Article 32

Impôts et taxes

Tous les impôts et taxes établis ou à établir relatifs à la concession, y compris les impôts relatifs aux immeubles de la concession, sont acquittés par le concessionnaire.

En cas de modification substantielle ou de création, après entrée en vigueur du présent contrat de concession, d'impôts, de taxes ou de redevances, spécifiques aux sociétés concessionnaires d'autoroutes, les parties se rapprocheront, à la demande de l'une ou de l'autre, pour examiner si ces modifications ou créations ont un impact significatif sur la concession. Dans l'affirmative, les parties arrêteront, dans les meilleurs délais, les mesures, éventuellement tarifaires, à prendre par l'Etat, en vue de permettre la continuité du service public dans des conditions financières non significativement détériorées.

Article 33

Garanties

33.1. Afin de garantir la remise en bon état de l'Ouvrage à la date d'expiration de la concession, le concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l'établissement par le concédant du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 37, une garantie d'un montant égal au coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme. Cette garantie fera l'objet, tous les ans, de mainlevées partielles et successives. Celles-ci seront proportionnelles au coût des travaux effectivement réalisés par le concessionnaire conformément au programme d'entretien et de renouvellement et dans la limite de leur montant prévisionnel. La réalisation de chaque tranche annuelle de travaux d'entretien et de renouvellement donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal contradictoire en vue du prononcé de la mainlevée partielle.

33.2. Afin de garantir la remise en bon état de l'Ouvrage en cas de rachat de la concession, y compris au regard des dispositions de l'article 4.5 ci-dessus, le concessionnaire devra, dans les deux mois de la notification du préavis visé à l'article 38.1, constituer une garantie d'un montant égal au produit de trente millions quatre cent quatre-vingt-dix mille euros (30 490 000 Euro) et du coefficient TP(n)/TP(o), où TP(o) est la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index national travaux publics TP02 tel que publié mensuellement au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et TP(n) est la valeur de ce même index au quatrième mois précédant le mois de constitution de la garantie. Cette garantie fera l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de réception visé à l'article 38 ou, en cas de réception avec réserves, dès la levée des réserves.

33.3. Les garanties visées ci-dessus seront constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements agréés dans les conditions de l'article 145 du code des marchés publics.

Article 34

Imprévision, fait du prince, force majeure

En cas de survenance d'un événement relevant de l'imprévision, du fait du prince ou de la force majeure, les parties conviennent de se concerter, à la demande du concessionnaire, selon la procédure définie ci-après, afin d'examiner la nécessité de réviser ou d'aménager les clauses contractuelles, ou de prendre les mesures adaptées à la situation, de nature à assurer la continuité du service public, sur la base des principes dégagés par la jurisprudence du Conseil d'Etat et, le cas échéant, par la Cour de justice des Communautés européennes, en la matière.

Par cette demande dite de conciliation, préalable à toute action juridictionnelle, le concessionnaire adresse au concédant un dossier faisant précisément état de la cause de l'événement considéré, de ses conséquences sur la concession, le cas échéant assorties de conclusions d'un expert chargé par lui et à ses frais d'étayer sa demande. Cette demande écrite et préalable à la tenue de la réunion de conciliation est également assortie d'une proposition du concessionnaire en vue du traitement de l'événement défavorable considéré.

La proposition du concessionnaire sera, le cas échéant, précisément chiffrée et en tout état de cause motivée.

Le concédant fixe une réunion d'examen de la demande du concessionnaire dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Les parties, à l'occasion de cette réunion et des réunions successives qu'elles conviennent ensemble de fixer pour poursuivre cet examen, s'attachent de bonne foi à s'entendre sur la réalité de l'événement invoqué ainsi que sur ses causes et, si cela est justifié, sur les remèdes à y apporter en vue, selon les cas, d'atténuer ou de compenser ses conséquences pour le concessionnaire.

A l'issue de cette (ou ces) réunion(s), le concédant adresse au concessionnaire, dans le délai de deux mois à compter de la tenue de la dernière réunion de conciliation, une réponse écrite et motivée, le cas échéant étayée par tout rapport d'expert dont il pourrait souhaiter s'entourer.

En cas de désaccord persistant, le concessionnaire peut, à l'issue de cette phase amiable, saisir la juridiction compétente. L'ensemble des documents échangés à l'occasion de la phase de conciliation, et non couverts par la confidentialité protégée par la loi, pourront être transmis à la juridiction.

Article 35

Comptes-rendus d'exécution de la concession

Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.

Le concessionnaire communiquera chaque année au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale :

- avant le 1er décembre, le compte de résultats prévisionnel et le plan de financement de l'exercice suivant ainsi que des prévisions sommaires relatives aux deux années ultérieures ;

- avant le 1er juin, un rapport comportant :

- une analyse de la qualité du service ;

- les comptes sociaux, les annexes, le rapport d'activité retraçant la totalité des opérations afférentes à la concession et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;

- le compte-rendu d'exécution de la concession de l'Ouvrage pour l'année échue, qui comportera notamment les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien ;

- la liste des marchés (objet, montant, procédure suivie, titulaire, etc.).

Le concédant pourra demander au concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu d'exécution.

TITRE V

DUREE DE LA CONCESSION - RACHAT

MESURES COERCITIVES - DECHEANCE

Article 36

Durée de la concession

36.1. La concession de l'Ouvrage prendra fin le 31 décembre de la soixante-dix-huitième année suivant celle de la publication du décret d'approbation de la concession.

36.2. Toutefois, la concession prendra fin à la demande du concédant dès lors que, sur la base des comptes transmis par le concessionnaire au concédant, le cumul des chiffres d'affaires réels (valeur novembre 2000) actualisés à fin 2000 au taux de 8 % sera égal ou supérieur à trois cent soixante-quinze millions d'euros (375 000 000 Euro).

Deux ans avant la date estimée de la survenance des conditions visées ci-dessus, le concédant avise le concessionnaire de son intention de mettre fin à la concession de manière anticipée en application du présent article. La fin anticipée de la concession prendra effet à l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel le seuil de trois cent soixante-quinze millions d'euros (375 000 000 ) aura été atteint, et au plus tôt au 31 décembre 2044.

La concession prendra alors fin sans indemnité de part ni d'autre, hormis, le cas échéant, le remboursement de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire, au titre des biens remis au ou repris par le concédant.

Article 37

Reprise des installations en fin de concession

37.1. A l'expiration du délai résultant des dispositions de l'article 36 ci-dessus et par le seul fait de cette expiration, l'Etat se trouvera subrogé dans tous les droits du concessionnaire afférents à la concession.

Il entrera immédiatement et gratuitement en possession des biens de retour. A dater du même jour, tous les produits de la concession lui reviendront.

37.2. Le cas échéant, les biens de reprise pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.

Les stocks et approvisionnements pourront être repris par l'Etat sur la base de leur valeur nette comptable, majorée s'il y a lieu de la TVA à reverser au Trésor public.

37.3. Le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant en bon état d'entretien les ouvrages, les installations, les appareils et leurs accessoires.

Sept ans avant la fin du contrat de concession, le concédant établira, après concertation avec le concessionnaire et le cas échéant avec l'aide d'experts :

- le programme d'entretien et de renouvellement qui s'avérera nécessaire pour assurer la remise de l'Ouvrage en bon état, comportant un chiffrage détaillé du coût des travaux correspondants ;

- le programme des opérations préalables nécessaires à la remise de l'Ouvrage au concédant.

Les programmes mentionnés ci-dessus seront notamment conçus de façon à s'assurer du respect des clauses relatives à la « durée d'utilisation de projet » du viaduc.

Ils seront exécutés par le concessionnaire et à ses frais dans un délai permettant de s'assurer du bon état de l'Ouvrage à la date d'expiration de la concession.

Les opérations préalables nécessaires à la remise de l'Ouvrage donneront lieu à l'établissement de procès-verbaux qui pourront être assortis de réserves. Ces réserves devront pouvoir être levées à la date d'expiration de la concession. Il sera alors procédé à l'établissement contradictoire du procès-verbal de remise de l'Ouvrage.

En cas de mise en oeuvre de l'article 36.2 du présent cahier des charges, le délai de sept ans sera réduit en conséquence.

Article 38

Rachat de la concession

38.1. A partir du 31 décembre 2044 au plus tôt et en respectant la condition prévue au 38.4, l'Etat pourra racheter la concession au 1er janvier de chaque année, moyennant un préavis d'un an notifié au concessionnaire.

En cas de rachat, la société concessionnaire sera indemnisée par le versement à son profit d'une somme calculée sur la base des trois éléments ci-après :

1. Pour chacune des années restant à courir jusqu'au terme de la concession, une annuité déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession.

On entend par produit net annuel le total des recettes de la concession, diminué :

- des dépenses faites pour l'exploitation et pour l'entretien ;

- ainsi que des dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;

- des provisions nettes qui auront été ou auraient dû normalement être constituées en vue de ce renouvellement ;

- et des amortissements techniques lorsqu'ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession.

Ne sont compris dans ces dépenses ni les charges financières, ni les amortissements lorsqu'ils sont étalés sur la durée de la concession, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur autoroute en service.

Cette annuité, versée chaque année jusqu'au terme de la durée de la concession, sera égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :

- soit la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;

- soit le produit net de l'année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.

Cette annuité sera corrigée annuellement en fonction du coefficient K défini comme suit :

In

K =

I0

où In est la valeur de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre de l'année n considérée ;

où I0 est la valeur de l'indice des prix à la consommation hors tabac au mois de novembre de l'année précédant celle du rachat.

Le versement de l'annuité due une année n interviendra avant le 30 juin de l'année n + 1.

2. Une indemnité, versée le 30 juin suivant l'année de rachat, égale aux dépenses d'immobilisation renouvelables réalisées au cours des quinze années précédant l'année du rachat après déduction d'une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d'années écoulées entre l'année considérée et l'année du rachat.

3. Le cas échéant, le montant de la TVA dû par le concessionnaire au Trésor public au titre des biens remis au ou repris par le concédant.

38.2. Le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en bon état d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur le cautionnement visé à l'article 33.2 et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour mettre en bon état les installations de toute nature.

A la date de rachat de la concession, un procès-verbal de remise de l'Ouvrage sera établi contradictoirement.

38.3. L'Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne tous contrats relatifs au financement de l'Ouvrage, de se substituer au concessionnaire pour l'exécution des engagements pris par lui dans les conditions normales en vue de l'exécution des travaux et de l'exploitation de l'Ouvrage.

38.4. Le rachat ne peut être opéré par le concédant que si la condition suivante est respectée : le chiffre d'affaires hors taxe réel, valeur novembre 2000, cumulé depuis la mise en service de l'Ouvrage calculé sur la base des comptes transmis par le concessionnaire est supérieur ou égal à un milliard sept cent quatre-vingt-deux millions d'euros (1 782 000 000 Euro).

Article 39

Pénalités. - Mesures coercitives

39.1. Le concédant, sauf événement donnant lieu à un accord des parties sur l'application de l'article 34 du présent cahier des charges dans le cadre de la réunion de conciliation, pourra exiger du concessionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier des charges. Le délai fixé par la mise en demeure tiendra compte de la nature du manquement invoqué.

Le montant de cette pénalité sera, sauf dispositions particulières prévues ci-après, de sept mille six cent vingt euros (7 620 ) par jour de retard pour tout manquement préalable à la date effective de mise en service de l'Ouvrage. Passé la date de mise en service effective de l'Ouvrage, le montant de la pénalité sera de trois mille huit cent dix euros (3 810 ) par jour de retard. Il sera appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TP(o) étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP02 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.

Le retard sera calculé par rapport à la date d'échéance de la mise en demeure, adressée au concessionnaire par courrier recommandé avec accusé de réception, de se conformer pleinement à ses obligations.

39.2. En cas de non-respect de la date de mise en service visée à l'article 8.1, éventuellement modifiée en application de l'article 8.3 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de vingt-cinq mille euros (25 000 ) par jour de retard au-delà de quatre-vingt-dix jours de retard. Ce montant sera affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP02, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 8. Cette pénalité sera plafonnée à quinze millions d'euros (15 000 000 ), valeur novembre 2000.

39.3. En cas de retard par rapport à l'une quelconque des dates-clés (échéances intermédiaires), mentionnées à l'article 8.2 du présent cahier des charges, un système progressif de pénalités sera appliqué.

Le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant X, par jour de retard au-delà de quatre-vingt-dix jours, qui sera déterminé comme suit :

X = 25 000 x (m+3/M+3)

où m correspond au nombre de mois écoulés entre la date de publication du décret d'approbation du contrat et la date-clé considérée et M correspond au nombre total de mois entre la date de publication du décret d'approbation du contrat et la date de mise en service résultant des dispositions de l'article 8.

Il sera appliqué à X le coefficient K3, où K3 =TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP02, et TPn étant la valeur publiée de ce même index au quatrième mois précédant la date-clé considérée.

39.4. Il sera, le cas échéant, déduit du montant de la pénalité due au titre de l'application des articles 39.2 et 39.3 le montant de la dernière pénalité déjà versée au titre d'un retard antérieur. Si le retard constaté à l'une des échéances venait à être réduit ou comblé, le concessionnaire sera alors remboursé, partiellement ou totalement, des sommes antérieurement acquittées sans que celles-ci portent intérêt.

39.5. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 14 ou 16 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité par jour d'interruption (divisible par heures). Le montant de cette pénalité, calculé à compter de l'heure d'interruption de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement, est fixé à la plus élevée des deux valeurs ci-après :

20 % de la moyenne journalière des recettes de péage hors taxes perçues par le concessionnaire durant l'année d'exploitation précédant l'interruption ;

Quinze mille euros (15 000 ).

Sans préjudice de l'application de ces dispositions, et passé un préavis de quarante-huit heures, le concédant pourra provisoirement se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer la continuité du service public aux frais, risques et périls du concessionnaire.

39.6. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges, et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs en cause seront fixés par arrêté conjoint desdits ministres. Ces dispositions s'appliquent notamment aux situations suivantes :

1. Tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans dépôt préalable aux ministres intéressés ;

2. Tarifs ayant été appliqués par le concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25.7 du présent cahier des charges ;

3. Tarifs appliqués par le concessionnaire différents de ceux déposés auprès des ministres intéressés ;

4. Non-respect par le concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25.

Article 40

Déchéance

40.1. Le concédant pourra prononcer la déchéance du concessionnaire par décret en Conseil d'Etat, si le concessionnaire :

1. Sauf cas de force majeure :

- retarde l'exécution des travaux dans des proportions telles que la réception de l'Ouvrage ne pourra raisonnablement intervenir avant l'expiration d'une période de dix-huit mois à compter de la date de mise en service prévue à l'article 8.1, éventuellement modifiée en application de l'article 8.3 ;

- interrompt durablement ou de manière répétée l'exploitation de l'Ouvrage, sans autorisation ou en violation des articles 14 et 16 ;

- manque de manière particulièrement grave ou répétée à ses autres obligations contractuelles.

2. Sans le consentement écrit préalable du concédant :

- procède à une cession de la concession en méconnaissance des dispositions de l'article 42 du présent cahier des charges ;

- voit la détention de son capital modifiée dans des conditions contraires aux dispositions de l'annexe no 12 au présent cahier des charges ;

- entreprend une activité autre que la construction, l'exploitation et l'entretien de l'Ouvrage et l'exploitation touristique visée à l'article 30.

3. N'a pas à sa disposition, ou n'aura pas à sa disposition en temps utiles, les fonds nécessaires pour faire face aux coûts de financement, de conception, de construction, d'exploitation et d'entretien de l'Ouvrage.

40.2. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en oeuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire de se conformer aux obligations de la convention de concession et du cahier des charges et de mettre immédiatement fin à la situation de manquement visé ci-dessus, dans le délai de soixante jours.

Dans le délai de soixante jours à compter de la réception de la mise en demeure, le concessionnaire peut, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, proposer une entité substituée pour poursuivre l'exécution du contrat.

En cas de refinancement, le droit de substitution visé ci-dessus pourra être exercé, à titre exclusif, par les créanciers financiers autres que les actionnaires du concessionnaire, ou agissant en qualité autre que celle d'actionnaire, ou par leur représentant. Le concessionnaire aura auparavant, dès la mise en place du refinancement, informé le concédant sur les conditions dudit refinancement et lui aura fait connaître la nature et l'identité de ces créanciers ou, le cas échéant, de leur représentant. Copie de la mise en demeure envoyée par le concédant au concessionnaire sera adressée par le concédant aux créanciers financiers et/ou à leur représentant.

Si, dans le délai de soixante jours à compter de la date de réception de la mise en demeure, le concessionnaire ne s'est pas conformé à celle-ci ou n'a pas proposé d'entité substituée, ou si les créanciers financiers n'ont pas proposé une telle entité substituée, ou si le concédant n'a pas donné son accord à la substitution pour un motif d'intérêt général, le concédant peut alors prononcer la déchéance par décret en Conseil d'Etat. Dès la transmission du projet de décret pour avis au Conseil d'Etat, sans préjudice de l'application de l'article 39, le concédant prend toutes mesures qu'il estime utiles pour assurer la continuité du service public dans des conditions optimales aux frais, risques et périls du concessionnaire.

40.3. Dans le cas de déchéance, il est procédé, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables, à la réattribution du contrat de concession, sans modification substantielle du contrat, avec mise à prix.

Le montant de la mise à prix est fixé par le ministre chargé de la voirie nationale, le concessionnaire entendu. Il est défini comme suit :

- si la déchéance est prononcée avant la mise en service de l'Ouvrage, ce montant est égal à la valeur des travaux réalisés à la date du prononcé de la déchéance et utiles à la poursuite du projet, déduction faite des dépenses nécessaires à la mise en sécurité des personnes et des biens, des coûts d'arrêt du chantier et des coûts de suppression des ouvrages inutiles à la poursuite du projet. Ce montant est majoré, le cas échéant, de la TVA au taux en vigueur ;

- si la déchéance est prononcée après la mise en service de l'Ouvrage, ce montant est déterminé sur la base d'une estimation, à la date de la déchéance, de la somme des excédents bruts d'exploitation diminués des impôts dus par le concessionnaire et calculés sur la base du résultat d'exploitation ainsi que des investissements de renouvellement prévus jusqu'à la fin de la concession, actualisés pour la durée restant à courir du contrat de concession. Le taux d'actualisation sera celui du marché pour des investissements de même nature le moment venu, éventuellement fixé après expertise diligentée par le concédant.

Les excédants bruts d'exploitation tels que définis ci-dessus seront déterminés par le concédant, à partir d'un modèle d'évolution du trafic et des recettes unitaires, prenant en compte les données historiques de la concession jusqu'au prononcé de la déchéance. Cette évaluation sera effectuée au vu de la proposition du concessionnaire et, le cas échéant, après expertise diligentée par le concédant. Le montant de la mise à prix est majoré, le cas échéant, de la TVA à reverser au Trésor public par le concessionnaire déchu.

Le concédant s'assure du libre jeu de la concurrence entre les candidats de manière à permettre le déroulement de la procédure de réattribution dans les meilleures conditions. A cette fin, si le déroulement de la procédure ou son environnement concurrentiel paraît insuffisant, le concédant peut saisir pour avis le Conseil de la concurrence dans le cadre des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.

Si la procédure de réattribution du contrat est déclarée infructueuse, aucune offre n'ayant été proposée ou acceptée par le concédant, une seconde procédure de réattribution du contrat est tentée sans mise à prix. Le nouveau concessionnaire est celui des candidats admis à présenter une offre qui a présenté l'offre financière la plus haute, toutes choses équivalentes par ailleurs.

Si cette seconde procédure de réattribution est également déclarée infructueuse, le concédant peut engager une procédure de négociation directe avec une entreprise de son choix.

40.4. Le produit de la réattribution du contrat est versé par le nouveau concessionnaire au concédant, sans délai à compter de la parution du décret en Conseil d'Etat approuvant la convention et le cahier des charges. Le concédant le reverse au concessionnaire déchu, dans un délai de trois mois, déduction faite, sur justifications, des frais supportés par le concédant, afférents notamment à l'attribution de la nouvelle concession. Le cas échéant, le concédant reverse également le montant de la TVA, dont il aura transféré les droits à déduction au nouveau concessionnaire, dans un délai de trois mois à compter de son reversement par le nouveau concessionnaire.

40.5. En l'absence de tout versement par un nouveau concessionnaire, le concessionnaire est déchu de ses droits sans aucune indemnité.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 41

Contrôle

Le contrôle de la concession sera assuré par les autorités et services désignés à cet effet par le ministre chargé de la voirie nationale.

Le personnel chargé de ce contrôle aura à tout moment libre accès aux chantiers, à l'Ouvrage et aux bureaux du concessionnaire.

Article 42

Cession de la concession

Toute cession partielle ou totale de la concession doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du concédant.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'exploitation des installations touristiques visés à l'article 30.

Article 43

Jugement des contestations

Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et le concédant, au sujet de la présente concession, seront portées devant le tribunal administratif compétent.

Article 44

Frais de publication au Journal officiel et d'impression

Les frais de publication au Journal officiel et d'impression du présent cahier des charges et des pièces annexées seront supportés par le concessionnaire.

Article 45

Annexes

Annexe 1 : Plan général et limites de la concession.

Annexe 2 : Terrains, emplacements et installations mis à la disposition du concessionnaire.

Annexe 3 : Caractéristiques géométriques, fonctionnelles et architecturales.

Annexe 4 : Instructions applicables au projet et à sa réalisation.

Annexe 5 : Maîtrise de la qualité.

Annexe 6 : Desserte du chantier.

Annexe 7 : Procédures administratives.

Annexe 8 : Balisage pour la navigation aérienne.

Annexe 9 : Consignes ferroviaires.

Annexe 10 : Nature et emplacements des dispositifs de suivi de l'ouvrage.

Annexe 11 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l'Ouvrage.

Annexe 12 : Répartition du capital.

Annexe 13 : Liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention du contrat de concession.

L'ensemble des pièces susmentionnées annexées au cahier des charges pourront être consultées au ministère de l'équipement, des transports et du logement, La Grande Arche, La Défense 7, Paris-La Défense.