Art. 7. - Les agents classés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui, avant ce classement, détenaient une rémunération nette supérieure bénéficient à titre personnel et exceptionnel du maintien de leur rémunération nette antérieure jusqu'à ce que la rémunération nette liée au classement la rejoigne. En outre, la rémunération nette maintenue à titre individuel évoluera conformément à la valeur du point de la fonction publique.