Art. 1er. - Il est créé auprès du président du Conseil de la concurrence un comité technique paritaire dont la composition est fixée comme suit :
- représentants de l'administration du conseil : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
- représentants du personnel : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.
Le comité technique paritaire est présidé par le président du Conseil de la concurrence ou par son représentant.