Art. 34. - La gélatine doit être accompagnée pendant le transport d'un document d'accompagnement commercial qui devra comporter :
- la marque d'identification prévue à l'article 33 ;
- la mention « Gélatine destinée à la consommation humaine » ;
- la date de conditionnement.
Ce document d'accompagnement commercial devra être conservé par le destinataire pendant une période minimale d'un an.
Chapitre X
Déchets