Art. 4. - Les stages sont organisés dans des centres habilités par le préfet de région sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis des services ou organismes ci-après :
- du directeur régional des affaires maritimes ;
- s'il s'agit d'un stage destiné aux conchyliculteurs, du président de la section régionale de la conchyliculture dans le ressort duquel est situé le centre de formation ;
- s'il s'agit d'un stage destiné aux éleveurs marins, du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins dans le ressort duquel est situé le centre de formation.