Art. 1er. - Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissements de construction et de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1o Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;
2o Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1o, une profession figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail et de la sécurité sociale ;
3o Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3.