Article 3
Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :
- les membres du Gouvernement ;
- les membres des assemblées parlementaires ;
- les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires venant prendre leurs fonctions dans l'autre Etat, ainsi que les membres de leur famille à charge ;
- les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;
- les membres des équipes des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.