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Article (Décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996 (1))

Article (Décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble deux échanges de lettres), signée à Lomé le 13 juin 1996 (1))

Article 3

Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 :

- les membres du Gouvernement ;

- les membres des assemblées parlementaires ;

- les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires venant prendre leurs fonctions dans l'autre Etat, ainsi que les membres de leur famille à charge ;

- les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou les fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ;

- les membres des équipes des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.