Art. 2. - A compter du 1er janvier 2002, le montant de la redevance pour services rendus à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers bénéficiant du statut de réfugié, pour l'introduction ou l'admission au séjour en France des membres de leur famille admis au regroupement familial, est fixé, pour l'ensemble de la famille, à 160 Euro.