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Article (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Article (Décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 portant statut particulier du corps des techniciens de l'environnement)

Art. 11. - Les techniciens supérieurs sont choisis pour 75 % des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours professionnel, parmi les techniciens justifiant de cinq ans de services effectifs en cette qualité et détenant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année du concours.

Les modalités d'organisation de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique.

Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de l'environnement dans l'ordre de la liste d'admission établie par le jury.

Peuvent être promus au choix techniciens supérieurs, pour 25 % des emplois à pourvoir, par la voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau.

Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre du tableau d'avancement n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre de promotions calculé au même titre pour le recrutement suivant.