Art. 15. - Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps des agents techniques de l'environnement peuvent sur leur demande être intégrés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Ils sont affectés dans la spécialité correspondant à l'emploi occupé pendant leur période de détachement.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES