Art. 5. - Sont tenus de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents commerciaux, en application de l'article 42 de la loi du 25 juillet 1994 susvisée, les vendeurs à domicile indépendants qui remplissent les deux conditions suivantes :
1o Avoir exercé l'activité de vente à domicile durant trois années civiles complètes et consécutives ;
2o Avoir tiré de cette activité, pour chacune de ces trois années, une rémunération, telle qu'elle est prise en compte pour la détermination du mode de calcul des cotisations de sécurité sociale fixé à l'article 2 du présent arrêté, dont le montant brut est supérieur à 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Dès lors que ces deux conditions sont réunies simultanément, l'inscription à l'un de ces deux registres est obligatoire à compter du 1er janvier qui suit ces trois années civiles.