Art. 2. - Les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, y compris les aliments composés pour animaux et les prémélanges comportant des ingrédients d'origine animale, originaires d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de pays tiers, ne peuvent être introduits, importés, expédiés, exportés, commercialisés ou utilisés que s'ils ne contiennent pas et n'ont pas été préparés à partir de :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible ;
- crâne, y compris l'encéphale et les yeux, colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales et des apophyses transverses des vertèbres lombaires mais y compris les ganglions rachidiens, et la moelle épinière de bovins âgés de douze mois et plus ;
- rate, thymus, amygdales et intestins des bovins quel que soit leur âge ;
- moelle épinière d'ovins et caprins âgés de douze mois et plus, et, à compter du 1er janvier 2002, moelle épinière d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins âgés de six mois et plus ;
- tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et caprins de moins de six mois ;
- rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.