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Article (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Article (Arrêté du 10 août 2001 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de ruminants à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles destinés à l'alimentation humaine)

Art. 3. - Les viandes fraîches des espèces ovines et caprines, provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, doivent, outre le respect des conditions sanitaires fixées par le règlement (CE) no 999/2001 modifié et par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisés, être accompagnées d'un certificat de salubrité sur lequel est portée la mention :

« Les viandes ci-dessus désignées ne contiennent pas :

- tout ou partie de la tête, y compris les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de l'encéphale, de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de moins de six mois ;

- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois ;

- tout ou partie de la tête, y compris l'encéphale, les yeux et les amygdales, mais à l'exclusion de la langue et des masséters, d'ovins et de caprins nés ou élevés au Royaume-Uni. »

A compter du 1er janvier 2002, la mention ci-dessus est complétée d'un alinéa ainsi rédigé :

« - de moelle épinière d'ovins et de caprins âgés de plus de six mois. »