Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - En application des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, une indemnisation est attribuée par l'Etat pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium et la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par ces volailles conformément aux conditions définies par instructions réglementaires, sous réserve que la date de la signature par le préfet de la convention d'adhésion du troupeau à la charte sanitaire soit antérieure à la date de l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance du troupeau et que les animaux aient été abattus dans un délai d'un mois suivant la date de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection du troupeau.
« Le montant de l'indemnisation attribuée au contractant pour l'élimination de volailles infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité est fixé au maximum comme suit :
« Par animal futur reproducteur :
« 1,83 Euro de 1 à 3 semaines d'âge ;
« 6,86 Euro de 4 à 8 semaines d'âge ;
« 9,15 Euro de 9 à 16 semaines d'âge ;
« 13,72 Euro de 17 à 20 semaines d'âge.
« Par animal reproducteur :
« 14,48 Euro de 20 à 30 semaines d'âge ;
« 12,96 Euro de 31 à 40 semaines d'âge ;
« 9,91 Euro de 41 à 44 semaines d'âge ;
« 7,62 Euro de 45 à 48 semaines d'âge ;
« 5,34 Euro de 49 à 52 semaines d'âge ;
« 3,81 Euro de 53 à 56 semaines d'âge ;
« 1,52 Euro de 57 à 60 semaines d'âge.
« Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée au contractant pour la destruction ou le traitement thermique des oeufs à couver produits par des volailles de reproduction infectées par Salmonella enteritidis et/ou Salmonella typhimurium conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté du 26 octobre 1998 précité est fixé à 1,52 Euro par poule reproductrice en ponte. »