Art. 3. - L'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable du couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant par troupeau ou par lot d'oeufs leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués.
« Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.
« Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
« a) Pour les troupeaux :
« - les dates d'entrée et sortie des volailles ;
« - la provenance des volailles, et notamment l'identification du couvoir ;
« - le nombre de volailles ;
« - la destination des oeufs et des volailles.
« b) Pour les couvoirs :
« - la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ;
« - leurs dates de collecte ou dates de ponte et d'arrivée ;
« - le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
« - la destination des poussins d'un jour.
« Le responsable du couvoir doit être en mesure d'apporter la preuve de l'origine des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau. »