Art. 18. - L'annexe I de l'arrêté du 26 octobre 1998 susvisé est ainsi rédigée :
« MODALITES DU DEPISTAGE DES INFECTIONS A SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPECE GALLUS GALLUS EN FILIERE PONTE D'EOEUFS DE CONSOMMATION
« Chapitre Ier
« Périodicité et nature des prélèvements
« 1. Troupeaux de volailles de reproduction
« 1.1. Troupeaux en période d'élevage
« 1.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.
« 1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
« - d'un pot de 60 fientes caecales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
« - et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.