Art. 8. - Les éditeurs de services consacrent chaque année au moins 16 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, défini au dernier alinéa de l'article 3, à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française.
La Société nationale de programme La Cinquième exceptée, les éditeurs de services diffusent annuellement cent vingt heures d'oeuvres européennes ou d'expression originale française qui n'ont été précédemment diffusées par aucun d'entre eux et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. A ce titre, la durée cumulée des oeuvres diffusées successivement est prise en compte pour une durée maximale de cent quatre-vingts minutes par soirée lorsque la diffusion de la première oeuvre commence entre 20 heures et 21 heures.