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Article (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Art. 21. - Placardage des wagons. - Cas particuliers.

1. Placardage des wagons de messagerie.

Nonobstant le 5.3.1, seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter, sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes suivantes :

- pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;

- pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette no 11).

2. Placardage des wagons chargés de conteneurs.

Le placardage des wagons chargés de conteneurs n'est pas nécessaire si les plaques-étiquettes apposées sur les conteneurs sont bien visibles de chaque côté des wagons.

3. Placardage des wagons en trafic ferroutage.

Nonobstant le 1.1.4.4, le placardage des wagons porteurs de véhicules routiers chargés de colis ou de vrac n'est pas nécessaire si ces véhicules portent eux-mêmes des plaques-étiquettes.

4. Signalisation des citernes.

Nonobstant le 5.3.2.1.3, lorsqu'une citerne transporte plusieurs matières des numéros ONU 1202, 1203 ou 1223, ou du carburant aviation classé sous les numéros ONU 1268 ou 1863, mais aucune autre matière dangereuse, cette citerne peut ne porter qu'un seul panneau orange sur chacun des côtés mentionnant le numéro d'identification du danger et le numéro ONU prescrits pour la matière la plus dangereuse, c'est-à-dire la matière ayant le point d'éclair le plus bas.

5. Transport en vrac.

Pour le transport en vrac des matières des numéros ONU 2067 à 2070, les panneaux de signalisation de couleur orange peuvent porter la codification suivante :

- le numéro d'identification du danger : 50 ;

- le numéro d'identification de la matière : 2067.

Chapitre III

Dispositions spéciales