Art. 8. - Opérations de manutention, de calage et d'arrimage.
1. Les règles de calage et d'arrimage sont réputées satisfaites lorsque les unités de transport intermodal sont chargées sur des wagons spécialisés du type « plancher avec glissière de centrage latéral » ou sur des wagons équipés de chevilles UIC ou sur des wagons-poches.
2. Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.