Art. 4. - Missions des intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :
1. Transport en colis et en vrac.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
- aux interdictions de chargement en commun ;
- au calage et à l'arrimage des colis ;
- aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
- au placardage et à la signalisation des wagons.
Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2. Transport en citernes.
Il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de veiller à ce que :
- la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
- la citerne ne présente pas d'avarie ;
- ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
- la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.
Le responsable de tout établissement qui effectue le chargement doit veiller en outre à ce que :
- le personnel habilité au chargement ait été formé ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué ;
- les consignes de chargement soient respectées.
Il appartient au destinataire de matières dangereuses de veiller à ce que :
- le personnel habilité au déchargement ait été formé ;
- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué ;
- les consignes de déchargement soient respectées.
Après le chargement, comme après le déchargement, l'établissement expéditeur et l'établissement destinataire devront vérifier que :
- tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
- le placardage et la signalisation sont conformes.
3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.
Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
- le personnel habilité au transbordement ait reçu une formation de base ;
- les consignes de transbordement soient affichées et respectées.
Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
- de veiller :
- aux interdictions de chargement en commun des colis ;
- au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodal ;
- au placardage des wagons chargés de colis ;
- de vérifier :
- le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;
- la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal.