Art. 2. - L'autorisation est accordée, après évaluation des formations, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée maximale de six ans, renouvelable, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
L'évaluation des formations prend notamment en compte l'organisation des conditions d'admission, le déroulement de la scolarité et les conditions d'attribution du diplôme.