Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux cumuls résultant d'une activité professionnelle exercée pour la première fois depuis son admission au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation d'insertion par le titulaire de celle-ci à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Ces dispositions sont également applicables aux cumuls en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent décret lorsque, au titre d'une même admission à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation d'insertion, la durée d'exercice de l'activité professionnelle n'a pas excédé 92 jours avant cette date.
Chapitre II
Cumul du revenu minimum d'insertion
avec des revenus d'activités