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Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

Article (Arrêté du 5 février 2001 modifiant le chapitre 7 du titre II du tarif interministériel des prestations sanitaires)

1.5. Renouvellement

Le renouvellement des prothèses myoélectriques est accordé après avis du médecin responsable de l'appareillage dans les conditions définies à l'article R. 165-6 du code de la sécurité sociale.