Art. 9. - L'article 16 du décret du 19 avril 1995 susvisé est complété par un septième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans le département de la Guyane, d'une part, l'avis au public est publié dans un journal diffusé localement un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau pendant les huit premiers jours de celle-ci, d'autre part, un registre d'enquête est ouvert en outre dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou en partie la demande. »