Art. 6. - L'article 10 du décret du 19 avril 1995 susvisé est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation mentionnée ci-dessus dès qu'il a jugé la demande recevable ; il procède en outre à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte tout ou partie du permis sollicité. »