Art. 6. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, les verrats doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet au vu de l'avis technique du Laboratoire national de contrôle des reproducteurs.
Cette autorisation est délivrée au vu des résultats et examens prévus à l'annexe B, chapitre Ier, paragraphe I, du présent arrêté.