Art. 7. - I. - Le 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les opérateurs visés aux 1 et 2 peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger. »
II. - Le 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger. »