Art. 3. - Le 1 du 3o de l'article 4 du décret du 30 décembre 1992 susvisé et le a du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes. »