Art. 4. - A partir du 1er janvier 2001, chaque abattoir participant au programme communautaire d'achats pour destruction visé à l'article 3 présente, en vue de la pesée, les carcasses de gros bovins selon l'une des deux présentations définies dans le présent arrêté soit à l'article 2, soit à l'article 3.
Le traitement des carcasses de gros bovins destinées à la chaîne alimentaire doit en permanence être entièrement séparé des carcasses de gros bovins entrant dans le programme communautaire mentionné au premier alinéa.