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Article (Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article R. 332-1-2 du code des assurances et définissant les règles de l'évaluation des risques financiers des entreprises d'assurances et la présentation de celle-ci)

Article (Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article R. 332-1-2 du code des assurances et définissant les règles de l'évaluation des risques financiers des entreprises d'assurances et la présentation de celle-ci)

« III. - Simulations sur les provisions mathématiques

vie et non-vie

« Les provisions techniques mentionnées aux 1o et 2o de l'article R. 331-3 et au 1o de l'article R. 331-6 sont évaluées comme suit :

« - la provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;

« - les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;

« - les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.

« Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.