Art. 34. - La radiation de la réserve est prononcée de droit par l'autorité militaire dans les cas suivants :
1o Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;
2o Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;
3o Réforme définitive ;
4o Perte de la nationalité française ;
5o Condamnation soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385, 388 à 390 du code de justice militaire ;
6o Destitution prononcée par une juridiction militaire ;
7o Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.