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Article (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Article (Décret n° 2000-1170 du 1er décembre 2000 relatif aux conditions de recrutement, d'exercice d'activités, d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire)

Art. 34. - La radiation de la réserve est prononcée de droit par l'autorité militaire dans les cas suivants :

1o Admission dans l'armée professionnelle par souscription d'un engagement ou recrutement dans un corps militaire ;

2o Atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;

3o Réforme définitive ;

4o Perte de la nationalité française ;

5o Condamnation soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385, 388 à 390 du code de justice militaire ;

6o Destitution prononcée par une juridiction militaire ;

7o Retrait définitif par l'autorité militaire de l'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne.